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 · Survol de la Collaboration Subcapitaliste et de la Résistance Populaire au Maroc

Les trois marocains habillés en tenue traditionnelle marocaines figurant sur cette vidéo de gauche à droite: Ahmed Hajji, Ahmed El Jariri, Abou Bakr Zniber, qui sont les premiers qui décrièrent dans la ville de Salé le Fameux Dahir Berbère. Ils rédigèrent le texte de la pétition qui fut remis au nom de la population de Salé à S. M. le Roi au sujet du Dahir Berbère.

Une protestation pacifique “Latif” s’en était suivie dans les mosquées. Le succès de cette campagne fut donc une décade plus tard le stimulant pour le déclenchement du mouvement indépendantiste de l’Istiqlal.

Written by Amine Hajji:  

Source: Extracted Documents from the archives of the French protectorate administration in Morocco stored in the archival center in Nantes (Centre d’Archives de Nantes).

The above letter is a request for an audience with His Majesty the Sultan with regards to the Berber Issue.

The above letter is a request for an audience with His Majesty the Sultan with regards to the Berber Issue.

Text of the petition to be presented on behalf of the people of Salé to His Majesty the Sultan with regards to the Berber Issue (page 1/2)

Text of the petition to be presented on behalf of the people of Salé to His Majesty the Sultan with regards to the Berber Issue (page 2/2)

Texte de la pétition à présenter au nom du peuple de Salé à Sa Majesté le Sultan concernant la question berbère.

From left to right: Ahmed Hajji, Ahmed El Jariri, Abou Bakr Zniber

De gauche à droite : Ahmed Hajji, Ahmed El Jariri, Abou Bakr Zniber

Lettre du 28 août 1930 adressée au Pacha de Salé à laquelle était jointe la pétition relative à la question berbère et adressée à Sa Majesté le Sultan, au gouvernement français en France et au Résident Général de France à Rabat.

Les membres de la délégation de Salé dont les noms figurent dans la marge de droite ont l’honneur de demander l’autorisation de représenter la ville de Salé pour une audience qui sera accordée par Sa Majesté le Sultan au sujet de la question berbère et qui sera donnée le privilège de remettre la pétition au Souverain qui est jointe pour votre information.

Signé : Abou Bakr Zniber, Ahmed Hajji, Mohammed Talbi


Cette fois-ci, la réaction des Arabes Fassis reprenant du poil de la bête après leur trahison de 1912 et depuis mettaient en avant cet Arabisme sur des couches sociales d’origine Berbère. Ce n’est pas un hasard que celui qui porta le drapeau de ce soit-disant mouvement des Kissariyates entre d’autres s’appelait Allal Fassi. On dirait le Tea Party a Boston et les Bazars de Téhéran, les deux mouvements pour l’indépendance des colonies britanniques au nouveau monde et la préparation du débarquement de Khomeini en Iran contre le Shah, étaient en fait constitués par des contrebandiers comme ceux des Kissariyas qui voulaient s’approprier les banques et les usines textiles donc il fallait écarter les Judaïques du secteur de l’or et de l’argent et les Européens du Textile, d’ou l’indépendance avec l’Arabisme était la formule magique pour apeurer et faire partir les deux pour avoir la place libre.

Les autres marocains, les vrais militants furent offert comme des sacrifices et des martyrs pour soulever l’indignation des autres et mobiliser les énergies réelles nationales et les endiguer vers les besoins et les intérêts de cette Elite de Fes qui se débarrassa des Judaïques et des Européens pour s’ouvrir le chemin de la réelle accumulation du capital et de l’investissement privé au Maroc avec la bénédiction d’un Etat déjà détruit depuis Août 1844 lors de la défaite de la bataille d’Isly et dont les deux fils de Moulay Hassan victime de leur propres ego se combattirent en présence et grâce a la manipulation des colonialistes espagnols et français, les rendant déjà des vassales dans leur propre pays et cela bien avant la signature de l’accord de protectorat de Fes en 1912.

Eh oui Moulay Hafid Whisky-man et Moulay Abdelazziz le Turkishman, se battaient et pour déplacer leurs troupes, il fallait demander l’autorisation du passage et cela a des commandants français, quelle honte, alors que ces mêmes troupes coloniales françaises d’Afrique massacraient durant ce temps la vraie résistance marocaine alors qu’eux se bataillaient pour un pouvoir qu’ils allaient par la suite abdiquer pour se la couler douce alors que le Général d’Amade l’un des Bouchers au Maroc et aussi d’autres qui commettent des crimes de guerre jamais vu au Maroc, le Rif en sera une répétition sans scrupules et cette fois ci avec des avions et des tanks Renault et le gaz reçu comme compensation de l’Allemagne comme réparation pour sa défaite dans la Première Guerre Mondiale. Les troupes de ces fantoches rois prêtaient main forte directe et coupaient les têtes des marocains qui se battaient pour la vraie liberté du Maroc, les Rifains de Amir Abdelkrim Khattabi.

Allah ya Rahmou, le vrai Berbère / Amazigh Amir, les Zaens, les Maa Ainine, les Doukkalais, les Chawis et le reste des marocains de Al Houceima jusqu’aux confins des Touaregs.

Dr. Said El Mansour Cherkaoui le 2 Janvier 2017

Addenda: Texte du « dahir berbère »Texte officiel du dahir du 16 mai 1930 (surnommé « dahir berbère » au départ par ses opposants1) :

« LOUANGE A DIEU SEUL !(Grand sceau de Sidi Mohammed) Que l’on sache par la présente — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Considérant que le dahir de Notre auguste père S. M. le Sultan Moulay Youssef, en date du 11 septembre 1914 (20 chaoual 1332), a prescrit dans l’intérêt du bien de nos sujets et de la tranquillité de l’État, de respecter le statut coutumier des tribus berbères pacifiées ; que dans le même but, le dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 1340) a institué des règles spéciales en ce qui concerne les aliénations immobilières qui seraient consenties à des étrangers dans les tribus de coutume berbère non pourvues de mahakmas pour l’application du Chrâa3 ; que de nombreuses tribus ont été depuis lors régulièrement classées par Notre Grand Vizir parmi celles dont le statut coutumier doit être respecté ; qu’il devient opportun de préciser aujourd’hui les conditions particulières dans lesquelles la justice sera rendue dans les mêmes tribus,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :ARTICLE PREMIER.

— Dans les tribus de Notre Empire reconnues comme étant de coutume berbère, la répression des infractions commises par des sujets marocains qui serait de la compétence des caïds dans les autres parties de l’Empire, est de la compétence des chefs de tribu.Pour les autres infractions, la compétence et la répression sont réglées par les articles 4 et 6 du présent dahir.

ART. 2. — Sous réserve des règles de compétence qui régissent les tribunaux français de Notre Empire, les actions civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières sont jugées, en premier ou dernier ressort, suivant le taux qui sera fixé par arrêté viziriel, par les juridictions spéciales appelées tribunaux coutumiers.Ces tribunaux sont également compétents en tout matière de statut personnel ou successoral.Ils appliquent, dans les cas, la coutume locale.

ART. 3. — L’appel des jugements rendus par les tribunaux coutumiers, dans les cas où il sera recevable, est porté devant les juridictions appelées tribunaux d’appel coutumiers.

ART. 4. — En matière pénale, ces tribunaux d’appel sont également compétents, en premier et dernier ressort, pour la répression des infractions prévues à l’alinéa 2 de l’article premier ci-dessus, et en outre de toutes infractions commises par des membres des tribunaux coutumiers dont la compétence normale est attribuée au chef de la tribu.

ART. 5. — Auprès de chaque tribunal coutumier de première instance ou d’appel est placé un commissaire du Gouvernement, délégué par l’autorité régionale de contrôle de laquelle il dépend. Près de chacune de ces juridictions est également placé un secrétaire-greffier, lequel remplit en outre les fonctions de notaire.

ART. 6. — Les juridictions françaises statuant en matière pénale, suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère quelle que soit la condition de l’auteur du crime.Dans ces cas, est applicable le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur la procédure criminelle5.

ART. 7. — Les actions immobilières auxquelles seraient parties, soit comme demandeur, soit comme défendeur, des ressortissants des juridictions françaises, sont de la compétence de ces juridictions.

ART. 8. — Toutes les règles d’organisation, de composition et de fonctionnement des tribunaux coutumiers seront fixées par arrêtés viziriels successifs, selon les cas et suivant les besoins.

Fait à Rabat, le 17 hijja 1348, (16 mai 1930) Vu pour promulgation et mise à exécution : Rabat, le 23 mai 1930.

Le Commissaire Résident général. LUCIEN SAINT. »

Sources Bibliographiques:Texte de la pétition devant être remise au nom de la population de Salé à S. M. le Roi au sujet de la question berbère

Lettre du 28 août 1930 au pacha de Salé accompagnant la pétition destinée à S M le Roi, au Gouvernement Français et au Résident Général de France à Rabat

Tous les renseignements sur les activités de toute nature de la Famille Hajji peuvent être trouvés dans le lien suivant:

https://said.hajji.org/en/

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